opencaselaw.ch

S1 24 78

IV

Wallis · 2025-09-15 · Français VS

S1 24 78 ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris, juges ; Alice Vanay, greffière en la cause X _________, recourant contre OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, intimé (art. 6 al. 2, 36 al. 1 et 39 al. 1 LAI ; conditions du droit à une rente AI, durée minimale de cotisations)

Sachverhalt

A. X _________, né le xx.xx 1991, ressortissant Libyen au bénéfice d’un permis F (livret pour étrangers admis provisoirement), est arrivé en Suisse le 19 février 2019. B. L’intéressé a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) en date du 20 mai 2022. Il a indiqué être suivi par le Dr A _________, spécialiste FMH en gastroentérologie, pour une maladie de Crohn et par Mme B _________, diététicienne, en raison de troubles alimentaires (pièce OAI 2). Dans son rapport du 22 juin 2022, le Dr A _________ a indiqué voir l’assuré toutes les huit semaines environ depuis le 6 août 2021. Avant cette date, l’intéressé consultait la Dresse C _________. Le médecin a expliqué que l’assuré était atteint d’une maladie de Crohn avec status post résection jujénale en Tunisie en 2013. Après avoir été asymptomatique pendant cinq ans, il a subi une poussée inflammatoire à son arrivée en Suisse en 2019. Plusieurs hospitalisations ont suivi en 2020 et 2021. Une coloscopie réalisée le 9 novembre 2021 a montré une atteinte inflammatoire de l’iléon terminal ainsi qu’une inflammation du sigmoïde confirmées comme étant une poussée de maladie de Crohn. Un nouveau traitement a été introduit le 17 janvier 2022. Depuis lors, l’évolution clinique était favorable avec notamment une reprise pondérale de 2 kg. Il restait une certaine fatigabilité, une diminution de la résistance au stress et, parfois, des douleurs abdominales. Le Dr A _________ a également retenu le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et de trouble de la personnalité sans souhaiter se prononcer plus en avant sur ce point. Il a rapporté qu’une activité légère pourrait être exigée (pièce OAI 8). Le 4 octobre 2022, le Dr D _________ et la Dresse E _________, respectivement médecin hospitalier et médecin assistante auprès du Centre de Compétence en Psychiatrie et Psychothérapie (ci-après : CCPP), ont annoncé que l’assuré était suivi mensuellement depuis le 10 décembre 2020. Ils ont attesté d’une incapacité de travail totale dans toutes les activités sur le premier marché du travail depuis cette date, précisant que selon l’anamnèse, l’incapacité remontait à 2019 déjà. A cette période, il était suivi à Brigue suite à l’apparition d’une symptomatologie dépressive et anxieuse dans un contexte migratoire. Il aurait développé des signes de stress post-traumatique avec présence de flash-backs et de reviviscences, des troubles du sommeil, des idées suicidaires avec apparition d'images mentales ainsi que des hallucinations olfactives et

- 3 - acoustico-verbales. Il disait sentir l'odeur du sang et entendre des cris lui rappelant les traumatismes vécus pendant la guerre en Libye. Les médecins ont relaté une recrudescence des symptômes anxieux et dépressifs en 2020, ainsi que l’apparition de fléchissement thymique suite à des difficultés d’adaptation et des conflits récurrents, une impulsivité, des crises de colère liées à un sentiment de frustration et d’injustice permanent qui apparaissait dans plusieurs domaines de la vie, essentiellement social et relationnel. L’assuré a expliqué avoir des idées suicidaires passagères, le traitement par antidépresseurs ayant amené une amélioration partielle des symptômes. Les diagnostics retenus étaient un trouble dépressif récurrent (F33) et des modifications durables de la personnalité suite à une expérience de catastrophe (F62.0 ; pièce OAI 19). En date du 19 janvier 2023, le Dr F _________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin du Service médical régional Rhône (ci-après : SMR), a indiqué que sur le plan somatique, la maladie de Crohn était clairement antérieure à 2019 puisque l’assuré avait été opéré une première fois en 2013. Sur le plan psychiatrique, les troubles semblaient graves. Dans la mesure où il avait été traité dès son arrivée en Suisse, il était probable que les troubles étaient déjà présents et graves avant 2019 (pièce OAI 23). La Dresse G _________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin du SMR, a rencontré l’assuré le 2 novembre 2023. Elle a confirmé les diagnostics posés par les médecins du CCPP, à savoir un trouble dépressif récurrent sans précision (F33.9) et des modifications durables de la personnalité suite à une expérience de catastrophe (F62.0). Elle y a ajouté l’état de stress post-traumatique (F43.1). Il s’agissait d’une atteinte à la santé grave et durable au sens de l’assurance-invalidité. Selon l’anamnèse, les manifestations spécifiques de l'état de stress post-traumatique n’étaient apparues qu’en 2019 à l’arrivée de l’assuré en Allemagne en situation illégale, même s'il y a eu un premier effondrement dépressif en 2013 suite à l’hospitalisation en Tunisie et qu'il existait probablement une personnalité pré-morbide. Les séquelles de l'état de stress post-traumatique sous forme de modifications durables de la personnalité étaient telles que l’assuré ne pouvait établir de contact avec autrui en raison de sa méfiance mais également de son manque de confiance en lui-même. La tension mentale et physique que représentait son activité à l’OSEO (trois jours par semaine) l'épuisait au point qu'il devait se reposer après une demi-journée de travail. En outre, il était incapable d'effectuer les démarches nécessaires pour rejoindre le premier marché du travail, ne serait-ce que dans le cadre d'un stage. Ses difficultés relationnelles s'expliquaient par son angoisse constante qui l’entravait dans tous les domaines de la vie. Par conséquent,

- 4 - d'un point de vue médical, la doctoresse a reconnu une incapacité de travail à 100% dans toute activité sur le premier marché du travail à dater de 2019 et une incapacité de travail de 50 à 70% dans une activité adaptée en milieu protégé. Les limitations fonctionnelles étaient en lien avec ses difficultés relationnelles (incapacité à établir le contact avec les tiers rendant très compliquée toute collaboration professionnelle et rendant impossible le recours à la hiérarchie). Par ailleurs, l'assuré était extrêmement fatigable de telle manière qu'il ne pouvait en l’état travailler plus de quatre heures par jour, trois jours par semaine (pièce OAI 37). Dans son rapport final du 2 janvier 2024, le Dr F _________ a établi que l’assuré souffrait d’une maladie de Crohn sténosante avec status après cure chirurgicale en 2013. Ce trouble, clairement antérieur à la venue de l’assuré en Suisse, avait entraîné une incapacité de travail de maximum six mois après l’opération de 2013. Depuis la venue en Suisse, il y avait eu plusieurs poussées inflammatoires et une sténose sur bride, ce qui avait à nouveau entraîné des incapacités de travail de courte durée (maximum 3 mois). L’évolution étant favorable, une capacité de travail médico-théorique complète était exigible dans une activité adaptée, tenant compte de la fatigabilité légère. Les troubles psychiatriques étaient graves, comme en attestait le rapport de sa consœur psychiatre du SMR qui faisait état d’une grande fatigabilité, d’un manque de confiance en soi, de troubles du sommeil, de cauchemars nocturnes, d’idées suicidaires par période, de peur de faire du mal à autrui, d’hallucinations olfactives, de flashs visuels ayant trait à des viols subis en prison et d’une forte angoisse. Une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle devait être reconnue dès le 1er janvier 2019 pour des raisons psychiatriques. Dans une activité adaptée en milieu protégé, le taux d’incapacité avait varié de la façon suivante : 60% dès le 1er janvier 2019 (raisons psychiatriques), 100% dès le 1er mars 2019 (poussée inflammatoire de Crohn), 60% dès le 30 mars 2020 (coloscopie normale), 100% dès le 24 janvier 2021 (iléus sur bride), 60% dès le 24 avril 2021 (raisons psychiatriques), 100% dès le 1er juillet 2021 (sténose jéjunale chronique, puis sigmoïde) et 60% dès le 1er janvier 2022 (effet bénéfique du traitement somatique). Les limitations fonctionnelles à prendre en compte étaient les difficultés relationnelles de l’assuré, son incapacité à supporter une hiérarchie ainsi qu’une fatigabilité importante (pièce OAI 39). Le 7 février 2024, l’OAI a adressé un projet de décision à l’assuré, indiquant qu’il entendait lui refuser tout droit à une rente AI ordinaire ou extraordinaire. S’il a admis qu’en janvier 2020, soit au terme du délai d’attente, le taux d’invalidité de l’assuré s’élevait à 100%, l’OAI a fait valoir que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour

- 5 - pouvoir prétendre à une rente ordinaire. En tant que requérant d’asile et ressortissant libyen, pays qui n’avait pas conclu de convention d’assurance sociale avec la Suisse, il devait justifier pour l’octroi d’une rente ordinaire de trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Or, étant entré en Suisse le 19 février 2019, il ne remplissait pas cette condition. S’agissant de la rente extraordinaire, l’assuré ne satisfaisait pas non plus les exigences dès lors qu’il ne présentait pas le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge (pièce OAI 41). C. L’assuré a contesté le projet de décision par correspondance du 29 février 2024, insistant sur la gravité de sa situation. Il a allégué qu’il remplissait les critères nécessaires pour bénéficier de l’aide de l’AI et que, même s’il comprenait que l’une des conditions était d’avoir travaillé pendant au moins trois ans, cette exigence pouvait être assouplie pour les personnes qui, en raison de leur état de santé, étaient incapables de travailler durant cette période. L’OAI pouvait dans ces cas-là prendre en compte d’autres critères pour évaluer le droit à une rente, notamment la gravité de la maladie et l’incapacité d’exercer une activité lucrative. Il a sollicité la compréhension de l’assurance, dans la mesure où, malgré ses efforts, il lui avait été impossible de travailler depuis trois ans en raison de ses problèmes de santé chroniques. Les quelques tâches légères qu’il effectuait dans le cadre du foyer où il résidait ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins financiers et médicaux. L’obtention d’une rente AI lui permettrait non seulement de bénéficier d'un soutien financier pour couvrir ses dépenses médicales et de subsistance, mais aussi d'accéder à des programmes de réadaptation et de réintégration professionnelle adaptés à sa condition. A l’appui de sa contestation, l’intéressé a produit différents documents, notamment un certificat du 29 février 2024 du Dr A _________ indiquant qu’en raison de sa maladie, des mesures pour maximaliser la préservation de son intimité étaient à encourager, ainsi qu’un rapport médical du 7 octobre 2020 du Dr H _________ établissant qu’un travail physique n’était pas envisageable pour l’assuré, qui pouvait tout au plus effectuer des travaux légers pour autant que des sanitaires se trouvent à proximité (pièce OAI 42). Le 20 mars 2024, l’OAI a rendu une décision confirmant le refus d’une rente ordinaire et extraordinaire. Après avoir réitéré les motifs développés dans son projet de décision du 7 février 2024, il a précisé que l’exigence des trois années de cotisations au moins s’appliquait tant aux ressortissants suisses qu’aux ressortissants étrangers. Les trois années de cotisations devaient être accomplies avant la survenance du cas d’assurance donnant droit à une rente (art. 36 al. 1 loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI]). L’invalidité était réputée survenue dès qu’elle était, de par sa nature et sa gravité, propre

- 6 - à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. En l’occurrence, la date de la survenance de l’invalidité était fixée au 1er janvier 2020 selon le rapport final du SMR du 2 janvier 2024. L’assuré étant entré en Suisse le 19 février 2019, les trois années de cotisations n’avaient pas été accomplies avant la survenance de l’invalidité. S’agissant du droit à une rente extraordinaire, l’OAI a expliqué que lorsque la durée minimale de cotisations de trois ans n’était pas remplie, une personne avait droit à une rente extraordinaire si elle avait été assurée pendant le même nombre de mois que les personnes de sa classe d’âge (art. 39 LAI, en relation avec l’art. 42 LAVS). Cela signifiait que ce qui était déterminant, c’était les années d’assurance à partir de l’obligation de cotiser pour les personnes sans activité lucrative, c’est-à-dire à partir du 1er janvier qui suit leur 20ème anniversaire. Les personnes qui n’arrivaient en Suisse qu’après le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle elles avaient atteint 20 ans révolus ne pouvaient ainsi jamais remplir les conditions d’une rente extraordinaire. Tel était le cas de l’assuré, né en novembre 1991, qui était entré en Suisse en février 2019, soit à l’âge de 27 ans révolus (pièce OAI 45). D. Par pli du 7 mai 2024, l’OAI a transmis à la Cour de céans le recours du 22 mars 2024 de X _________, reçu le 22 avril suivant, comme objet de sa compétence. Ce dernier a recouru contre la décision du 20 mars précédent, concluant au réexamen de sa demande et à l’octroi d’une rente AI. Souhaitant apporter des éclaircissements supplémentaires sur sa situation, le recourant a souligné que sa condition médicale justifiant l’incapacité de travail était présente bien avant la date retenue par l’intimé, soit avant le 1er janvier 2020. Le fait qu’il ait tenté de maintenir une certaine forme d’activité professionnelle légère dans le cadre du foyer dans lequel il résidait témoignait de sa volonté de rester actif malgré les défis rencontrés en raison de sa santé. Il était prêt à coopérer avec les autorités pour trouver des solutions adaptées à sa condition. Il a souligné que l’obtention d’une rente AI était cruciale pour qu’il puisse sortir de cette situation précaire qui, si elle persistait, pourrait aggraver sa santé déjà fragile. Cela lui permettrait notamment d’accéder à des programmes de réadaptation et de réintégration professionnelle, indispensable pour qu’il puisse retrouver une certaine autonomie et réintégrer le marché du travail dans la mesure du possible. Comme dans sa contestation du 29 février 2024, le recourant a indiqué que sa situation médicale répondait aux critères d’invalidité définis par la loi et que sa demande méritait d’être approuvée. Il considérait que l’OAI pouvait faire certaines exceptions pour les réfugiés et demandeurs d’asile de pays en conflit ou en situation de crise comme la Libye en leur octroyant une assistance en raison de circonstances humanitaires quand bien même les conditions habituelles de la LAI n’étaient pas remplies. L’intimé pouvait également faire des

- 7 - exceptions en raison de circonstances personnelles particulières ou encore collaborer avec d’autres organismes (organisations internationales ou ONG) pour fournir un soutien financier ou des services de réadaptation à des personnes dans le besoin ne remplissant pas toutes les conditions d’assurance. Concernant la rente extraordinaire, l’intéressé a fait valoir que l’âge qu’il avait à son arrivée en Suisse ne devait pas être déterminant dans l’évaluation de sa situation médicale qui seule justifiait son incapacité de travail et son besoin d’assistance financière. Enfin, le recourant a mis en évidence le fait que son permis de séjour en Suisse avait été obtenu le 29 juillet 2020, ce qui limitait sa capacité à déposer une demande de prestations AI avant cette date. Il a une nouvelle fois produit différents rapports médicaux des Drs H _________ et A _________ afin d’appuyer son propos. Dans sa réponse du 25 juin 2024, l’intimé a indiqué ne rien avoir à ajouter à la motivation de sa décision du 20 mars 2024 qu’il maintenait telle quelle, rappelant simplement que le refus de rente d’invalidité se fondait sur les dispositions applicables en matière de conditions d’assurance et que l’incapacité de travail du recourant était aucunement contestée. L’OAI conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué en date du 15 août 2024, reprenant intégralement l’argumentaire développé dans son recours du 22 mars 2024. Par correspondance du 10 septembre 2024, l’intimé a renoncé à dupliquer. Il a un nouvelle fois conclu au rejet du recours. L’échange d’écritures a été clos le 16 septembre 2024.

- 8 -

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément. Reçu par l’OAI le 22 avril 2024, le recours à l’encontre de la décision du 20 mars précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé des féries de Pâques (art. 38 al. 4 et 60 LPGA), et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence (art. 39 al. 2, 56 ss LPGA et 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 1.2 La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu de l’AI, RO 2021

705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan temporel, sont en principe applicables – sous réserve d’une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou à l’époque de l’état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 146 V 364 consid. 7.1 et 144 V 210 consid. 4.3.1). En l’occurrence, la demande de prestations AI a été déposée le 20 mai 2022, de sorte que le nouveau droit est applicable.

E. 2.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité, plus particulièrement sur la question de savoir s’il remplit les conditions générales d’assurance ouvrant le droit à une rente ordinaire ou extraordinaire d’invalidité, prestation qui lui a été refusée par l’OAI dans la décision entreprise.

E. 2.2 Selon l'article 1a alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), en corrélation avec l'article 1b LAI, sont obligatoirement assurées à l'AVS et à l'AI les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a), les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b) ainsi que les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération, de certaines organisations internationales et d'entraide privées (let. c). La nature de l'activité exercée importe peu : le gain soumis à cotisations peut aussi bien provenir d'une activité licite que d'une activité illicite, en particulier d'un « travail au noir ». Le ressortissant étranger qui travaille illégalement en Suisse est donc aussi soumis à l'assurance obligatoire (ATF 118 V 79 consid. 2 et les références). Le défaut de l'autorisation de travail exigée par le droit public

- 9 - n'exclut pas le droit à des prestations de l'assurance-invalidité fédérale (ATF 118 V 79 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2014 du 11 août 2015 consid. 3.1). Les cotisations AVS/AI des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour et n'exercent pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et versées que lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié (art. 14 al. 2bis let. a LAVS), une autorisation de séjour (art. 14 al. 2bis let. b LAVS), ou lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la LAVS ou par la LAI (art. 14 al. 2bis let. c LAVS). L’article 14 alinéa 2bis LAVS permet ainsi de suspendre la perception des cotisations des personnes énumérées ci-dessus et de les y soumettre ultérieurement, notamment lors de la survenance de l’événement assuré (vieillesse, invalidité ou décès ; let. c). Ces cotisations seront perçues rétroactivement dès la prise de domicile en Suisse et sous réserve du délai de prescription de 5 ans prévu à l’article 16 alinéa 1 LAVS (VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève Zürich Bâle 2011, ch. 206). Cette mesure permet ainsi d’éviter d’enregistrer des personnes n’exerçant pas d’activité lucrative et de percevoir des cotisations pour elles, sans pour autant les libérer d’une façon générale de l’obligation de cotiser (Message concernant la modification de la loi sur l’asile, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie et de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du

E. 2.3.1 Selon l'article 6 alinéa 1 LAI, le droit aux prestations de l’AI est ouvert aux ressortissants suisses et étrangers. L’article 6 alinéa 2 prévoit des conditions supplémentaires pour les ressortissants étrangers. Ceux-ci ont droit aux prestations de l’AI, sous réserve de l’article 9 alinéa 3 LAI (ressortissants étrangers de moins de 20 ans), aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Ces conditions d’assurance peuvent être assouplies en faveur de ressortissants étrangers, notamment par le biais de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’UE/l’AELE, de conventions bilatérales et, pour les réfugiés, conformément à l’arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance- vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (ARéf ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2014 du 11 août 2015 consid. 3.2 ; Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], version du 2 février 2021, no 1042). La Suisse et la Libye

- 10 - n’étant pas liées par une convention de sécurité sociale, seul le droit interne suisse est applicable à la présente cause.

E. 2.3.2 S’agissant du droit à une rente ordinaire d’invalidité, l’article 36 alinéa 1 LAI ajoute la condition spécifique que l’assuré – quelle que soit sa nationalité – doit être au bénéfice d’au moins trois années complètes de cotisations au moment de la survenance de l’invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). Par application des principes figurant aux articles 29 alinéa 1 LAVS et 50 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), cette condition de durée minimale de cotisations est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total. Elle doit, durant cette période, avoir versé la cotisation minimale, être mariée avec un conjoint ayant versé au moins le double de la cotisation minimale ou avoir droit à la prise en compte de bonification pour tâches éducatives ou d’assistance (VALTERIO, Commentaire Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [AI], Genève Zürich Bâle 2018, ch. 2 ad. art. 36 LAI). L’article 1 alinéa 1 ARéf prévoit que les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l’AVS, ainsi qu’aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’AI aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. L’invalidité, ou cas d’assurance, est réputée survenue dès qu’elle est, de par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit à des prestations entrant en considération, c’est-à-dire à des prestations du genre demandé (art. 4 al. 2 LAI ; ATF 126 V 157 consid 3a). Ainsi, l’invalidité doit être déterminée séparément pour chaque catégorie de prestations (mesure professionnelle ou médicale, moyen auxiliaire, rente, etc.). Divers cas d’assurance peuvent donc exister pour la même atteinte à la santé. La date à laquelle une demande a été présentée à l’OAI ou celle à laquelle une prestation est réclamée importe peu pour la détermination de la survenance de l’invalidité. S’agissant du droit à une rente, l’invalidité est réputée survenue au moment où la personne assurée présente une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne depuis une année sans interruption notable et qu’une fois le délai d’attente écoulé, cette incapacité perdure à 40% au moins (art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI). Le cas d’assurance ne peut cependant survenir au plus tôt que le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire. En outre, l’évènement assuré ne peut pas être réputé survenu tant que l’assuré se soumet à des mesures de réadaptation excluant tout droit à une rente (CIIAI, nos 1028 ss et les références).

- 11 -

E. 2.3.3 Aux termes de l’article 42 alinéa 1 LAVS, applicable à l’AI par renvoi de l’article 39 alinéa 1 LAI, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière. Cette durée est de trois ans pour les rentes AI (art. 36 al. 1 LAI). Pour avoir droit à une rente extraordinaire, il faut donc que la personne n’ait pas cotisé durant la durée minimale prévue pour ouvrir une rente ordinaire et qu’elle présente le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge, c’est-à-dire une durée d’assurance complète. Cette condition est uniquement réalisée lorsque la personne est assurée obligatoirement ou facultativement sans interruption depuis le 1er janvier qui suit l’accomplissement de sa 20ème année jusqu’à la survenance de l’évènement assuré. Contrairement à ce que laisse penser la formulation de l’article 39 alinéa 1 LAI, le droit à une rente extraordinaire n’est pas réservé aux ressortissants suisses mais est également ouvert, à des conditions parfois différentes, à certaines catégories d’étrangers. Sous réserve du cas particulier prévu par l’article 39 alinéa 3 LAI, les ressortissants d’un État de l’UE/AELE ont droit à des rentes extraordinaires aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Il en va de même pour les ressortissants d’États avec lesquels la Suisse a conclu une convention bilatérale, pour autant que celle-ci le prévoit et, qu’au moment du dépôt de la demande, ils comptent une durée minimale de résidence en Suisse (en général cinq ans). Quant aux réfugiés et apatrides qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, ils ont droit aux rentes extraordinaires de l’AI aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq années (art. 1 al. 2 ARéf ; VALTERIO, Commentaire Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [AI], Genève Zürich Bâle 2018, ch. 1 et 5 ad. art. 39 LAI). 3. 3.1 En l’espèce, l’intimé ne conteste pas que les capacités de travail et de gain du recourant sont nulles et retient un taux d’invalidité de 100%. Seule est litigieuse la question de savoir si les conditions générales d’assurance ouvrant le droit à une rente ordinaire ou extraordinaire d’invalidité sont remplies. Pour rappel, le droit interne suisse est applicable à la présente cause, dès lors que la Suisse et la Libye ne sont pas liées par une convention de sécurité sociale.

- 12 - 3.2 L’intimé a nié le droit à une rente ordinaire au recourant, au motif que ce dernier ne pouvait pas justifier de trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. En effet, le médecin d’assurance retient qu’une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle doit être reconnue dès le 1er janvier 2019. Cela ressort également des rapports des médecins du CCPP ainsi que de la Dresse G _________. L’invalidité étant réputée survenue, s’agissant du droit à une rente, au moment où la personne assurée présente une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne depuis une année sans interruption notable et qu’une fois le délai d’attente écoulé, cette incapacité perdure à 40% au moins, il convient de retenir que le présent cas d’assurance est survenu le 1er janvier 2020. Le recourant est entré en Suisse le 19 février 2019, soit moins d’un an avant la survenance de l’invalidité. Ainsi, il ne peut en aucun cas remplir la condition des trois ans de cotisations imposée par l’article 36 alinéa 1 LAI. Le recourant allègue que la condition médicale justifiant son incapacité de travail était présente bien avant la date retenue par le Dr F _________. Cet argument ne lui est d’aucune aide dans la mesure où la durée minimale de cotisations ne peut, par définition, pas être respectée si l’atteinte à la santé invalidante est survenue avant l’entrée de la personne en Suisse. Dans ces cas-là, il n’existe pas de droit à une rente ordinaire. Les autres motifs invoqués par le recourant, en particulier les efforts fournis, la situation précaire dans laquelle il se trouve et l’importance, pour lui, de pouvoir bénéficier de programmes de réadaptation et de réintégration professionnelle adaptés, de même que son statut de résidence en Suisse, son pays d’origine et la situation géopolitique de celui- ci, ne sont pas de nature à influencer la décision de l’intimé qui, pour des raisons d’égalité de traitement notamment, ne peut s’écarter des dispositions légales pertinentes. Partant, la Cour ne peut que constater que les trois années de cotisations nécessaires pour bénéficier d’une rente ordinaire d’invalidité AI ne sont en l’espèce clairement pas remplies. La décision attaquée doit être confirmée sur ce point. 3.3 L’OAI a également refusé au recourant le droit à une rente extraordinaire car il ne présentait pas le même nombre d’années d’assurance que les personne de sa classe d’âge. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il fait valoir que cela ne devrait pas être déterminant, son besoin d’aide financier découlant exclusivement de sa condition médicale et non de son âge, respectivement de l’âge qu’il avait à son arrivée en Suisse. Or, selon l’article 42 alinéa 1 LAVS, applicable au cas d’espèce par renvoi de l’article 39 alinéa 1 LAI, le droit à une rente extraordinaire n’est admis que si deux conditions sont cumulativement remplies, à savoir que la personne n’ait pas cotisé durant la durée

- 13 - minimale prévue pour ouvrir une rente ordinaire – trois ans en l’espèce – et qu’elle présente le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge. Cette condition peut uniquement être réalisée lorsque la personne est assurée obligatoirement ou facultativement sans interruption depuis le 1er janvier qui suit l’accomplissement de sa 20ème année jusqu’à la survenance de l’évènement assuré. De facto, les personnes qui n’arrivent en Suisse qu’après le 1er janvier de l’année qui suit leur 20ème anniversaire ne peuvent pas prétendre à une rente extraordinaire. En l’occurrence, le recourant avait 27 ans révolus lorsqu’il est entré en Suisse. Sur ce point également, la Cour ne peut dès lors que confirmer la décision contestée. La Cour relève au surplus que la condition de résidence ininterrompue de cinq ans avant la date de dépôt de la demande de prestations AI prévue par l’article 1 alinéa 2 ARéf n’est également pas satisfaite in casu, le recourant étant entré en Suisse le 19 février 2019 et ayant déposé sa demande auprès de l’OAI le 20 mai 2022, soit que trois ans et trois mois plus tard. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée.

E. 4 septembre 2002, FF 2002 6439).

E. 4.1 Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. selon les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence des prestations, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA et art. 69 al.1bis LAI), le montant étant compensé par l’avance de frais, d’un montant équivalent, déjà versée.

E. 4.2 Le recourant n’ayant pas gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario), ni d’ailleurs à l’office intimé (art. 91al. 3 LPJA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 15 septembre 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 24 78

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris, juges ; Alice Vanay, greffière

en la cause

X _________, recourant

contre

OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, intimé

(art. 6 al. 2, 36 al. 1 et 39 al. 1 LAI ; conditions du droit à une rente AI, durée minimale de cotisations)

- 2 -

Faits

A. X _________, né le xx.xx 1991, ressortissant Libyen au bénéfice d’un permis F (livret pour étrangers admis provisoirement), est arrivé en Suisse le 19 février 2019. B. L’intéressé a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) en date du 20 mai 2022. Il a indiqué être suivi par le Dr A _________, spécialiste FMH en gastroentérologie, pour une maladie de Crohn et par Mme B _________, diététicienne, en raison de troubles alimentaires (pièce OAI 2). Dans son rapport du 22 juin 2022, le Dr A _________ a indiqué voir l’assuré toutes les huit semaines environ depuis le 6 août 2021. Avant cette date, l’intéressé consultait la Dresse C _________. Le médecin a expliqué que l’assuré était atteint d’une maladie de Crohn avec status post résection jujénale en Tunisie en 2013. Après avoir été asymptomatique pendant cinq ans, il a subi une poussée inflammatoire à son arrivée en Suisse en 2019. Plusieurs hospitalisations ont suivi en 2020 et 2021. Une coloscopie réalisée le 9 novembre 2021 a montré une atteinte inflammatoire de l’iléon terminal ainsi qu’une inflammation du sigmoïde confirmées comme étant une poussée de maladie de Crohn. Un nouveau traitement a été introduit le 17 janvier 2022. Depuis lors, l’évolution clinique était favorable avec notamment une reprise pondérale de 2 kg. Il restait une certaine fatigabilité, une diminution de la résistance au stress et, parfois, des douleurs abdominales. Le Dr A _________ a également retenu le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et de trouble de la personnalité sans souhaiter se prononcer plus en avant sur ce point. Il a rapporté qu’une activité légère pourrait être exigée (pièce OAI 8). Le 4 octobre 2022, le Dr D _________ et la Dresse E _________, respectivement médecin hospitalier et médecin assistante auprès du Centre de Compétence en Psychiatrie et Psychothérapie (ci-après : CCPP), ont annoncé que l’assuré était suivi mensuellement depuis le 10 décembre 2020. Ils ont attesté d’une incapacité de travail totale dans toutes les activités sur le premier marché du travail depuis cette date, précisant que selon l’anamnèse, l’incapacité remontait à 2019 déjà. A cette période, il était suivi à Brigue suite à l’apparition d’une symptomatologie dépressive et anxieuse dans un contexte migratoire. Il aurait développé des signes de stress post-traumatique avec présence de flash-backs et de reviviscences, des troubles du sommeil, des idées suicidaires avec apparition d'images mentales ainsi que des hallucinations olfactives et

- 3 - acoustico-verbales. Il disait sentir l'odeur du sang et entendre des cris lui rappelant les traumatismes vécus pendant la guerre en Libye. Les médecins ont relaté une recrudescence des symptômes anxieux et dépressifs en 2020, ainsi que l’apparition de fléchissement thymique suite à des difficultés d’adaptation et des conflits récurrents, une impulsivité, des crises de colère liées à un sentiment de frustration et d’injustice permanent qui apparaissait dans plusieurs domaines de la vie, essentiellement social et relationnel. L’assuré a expliqué avoir des idées suicidaires passagères, le traitement par antidépresseurs ayant amené une amélioration partielle des symptômes. Les diagnostics retenus étaient un trouble dépressif récurrent (F33) et des modifications durables de la personnalité suite à une expérience de catastrophe (F62.0 ; pièce OAI 19). En date du 19 janvier 2023, le Dr F _________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin du Service médical régional Rhône (ci-après : SMR), a indiqué que sur le plan somatique, la maladie de Crohn était clairement antérieure à 2019 puisque l’assuré avait été opéré une première fois en 2013. Sur le plan psychiatrique, les troubles semblaient graves. Dans la mesure où il avait été traité dès son arrivée en Suisse, il était probable que les troubles étaient déjà présents et graves avant 2019 (pièce OAI 23). La Dresse G _________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin du SMR, a rencontré l’assuré le 2 novembre 2023. Elle a confirmé les diagnostics posés par les médecins du CCPP, à savoir un trouble dépressif récurrent sans précision (F33.9) et des modifications durables de la personnalité suite à une expérience de catastrophe (F62.0). Elle y a ajouté l’état de stress post-traumatique (F43.1). Il s’agissait d’une atteinte à la santé grave et durable au sens de l’assurance-invalidité. Selon l’anamnèse, les manifestations spécifiques de l'état de stress post-traumatique n’étaient apparues qu’en 2019 à l’arrivée de l’assuré en Allemagne en situation illégale, même s'il y a eu un premier effondrement dépressif en 2013 suite à l’hospitalisation en Tunisie et qu'il existait probablement une personnalité pré-morbide. Les séquelles de l'état de stress post-traumatique sous forme de modifications durables de la personnalité étaient telles que l’assuré ne pouvait établir de contact avec autrui en raison de sa méfiance mais également de son manque de confiance en lui-même. La tension mentale et physique que représentait son activité à l’OSEO (trois jours par semaine) l'épuisait au point qu'il devait se reposer après une demi-journée de travail. En outre, il était incapable d'effectuer les démarches nécessaires pour rejoindre le premier marché du travail, ne serait-ce que dans le cadre d'un stage. Ses difficultés relationnelles s'expliquaient par son angoisse constante qui l’entravait dans tous les domaines de la vie. Par conséquent,

- 4 - d'un point de vue médical, la doctoresse a reconnu une incapacité de travail à 100% dans toute activité sur le premier marché du travail à dater de 2019 et une incapacité de travail de 50 à 70% dans une activité adaptée en milieu protégé. Les limitations fonctionnelles étaient en lien avec ses difficultés relationnelles (incapacité à établir le contact avec les tiers rendant très compliquée toute collaboration professionnelle et rendant impossible le recours à la hiérarchie). Par ailleurs, l'assuré était extrêmement fatigable de telle manière qu'il ne pouvait en l’état travailler plus de quatre heures par jour, trois jours par semaine (pièce OAI 37). Dans son rapport final du 2 janvier 2024, le Dr F _________ a établi que l’assuré souffrait d’une maladie de Crohn sténosante avec status après cure chirurgicale en 2013. Ce trouble, clairement antérieur à la venue de l’assuré en Suisse, avait entraîné une incapacité de travail de maximum six mois après l’opération de 2013. Depuis la venue en Suisse, il y avait eu plusieurs poussées inflammatoires et une sténose sur bride, ce qui avait à nouveau entraîné des incapacités de travail de courte durée (maximum 3 mois). L’évolution étant favorable, une capacité de travail médico-théorique complète était exigible dans une activité adaptée, tenant compte de la fatigabilité légère. Les troubles psychiatriques étaient graves, comme en attestait le rapport de sa consœur psychiatre du SMR qui faisait état d’une grande fatigabilité, d’un manque de confiance en soi, de troubles du sommeil, de cauchemars nocturnes, d’idées suicidaires par période, de peur de faire du mal à autrui, d’hallucinations olfactives, de flashs visuels ayant trait à des viols subis en prison et d’une forte angoisse. Une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle devait être reconnue dès le 1er janvier 2019 pour des raisons psychiatriques. Dans une activité adaptée en milieu protégé, le taux d’incapacité avait varié de la façon suivante : 60% dès le 1er janvier 2019 (raisons psychiatriques), 100% dès le 1er mars 2019 (poussée inflammatoire de Crohn), 60% dès le 30 mars 2020 (coloscopie normale), 100% dès le 24 janvier 2021 (iléus sur bride), 60% dès le 24 avril 2021 (raisons psychiatriques), 100% dès le 1er juillet 2021 (sténose jéjunale chronique, puis sigmoïde) et 60% dès le 1er janvier 2022 (effet bénéfique du traitement somatique). Les limitations fonctionnelles à prendre en compte étaient les difficultés relationnelles de l’assuré, son incapacité à supporter une hiérarchie ainsi qu’une fatigabilité importante (pièce OAI 39). Le 7 février 2024, l’OAI a adressé un projet de décision à l’assuré, indiquant qu’il entendait lui refuser tout droit à une rente AI ordinaire ou extraordinaire. S’il a admis qu’en janvier 2020, soit au terme du délai d’attente, le taux d’invalidité de l’assuré s’élevait à 100%, l’OAI a fait valoir que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour

- 5 - pouvoir prétendre à une rente ordinaire. En tant que requérant d’asile et ressortissant libyen, pays qui n’avait pas conclu de convention d’assurance sociale avec la Suisse, il devait justifier pour l’octroi d’une rente ordinaire de trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Or, étant entré en Suisse le 19 février 2019, il ne remplissait pas cette condition. S’agissant de la rente extraordinaire, l’assuré ne satisfaisait pas non plus les exigences dès lors qu’il ne présentait pas le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge (pièce OAI 41). C. L’assuré a contesté le projet de décision par correspondance du 29 février 2024, insistant sur la gravité de sa situation. Il a allégué qu’il remplissait les critères nécessaires pour bénéficier de l’aide de l’AI et que, même s’il comprenait que l’une des conditions était d’avoir travaillé pendant au moins trois ans, cette exigence pouvait être assouplie pour les personnes qui, en raison de leur état de santé, étaient incapables de travailler durant cette période. L’OAI pouvait dans ces cas-là prendre en compte d’autres critères pour évaluer le droit à une rente, notamment la gravité de la maladie et l’incapacité d’exercer une activité lucrative. Il a sollicité la compréhension de l’assurance, dans la mesure où, malgré ses efforts, il lui avait été impossible de travailler depuis trois ans en raison de ses problèmes de santé chroniques. Les quelques tâches légères qu’il effectuait dans le cadre du foyer où il résidait ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins financiers et médicaux. L’obtention d’une rente AI lui permettrait non seulement de bénéficier d'un soutien financier pour couvrir ses dépenses médicales et de subsistance, mais aussi d'accéder à des programmes de réadaptation et de réintégration professionnelle adaptés à sa condition. A l’appui de sa contestation, l’intéressé a produit différents documents, notamment un certificat du 29 février 2024 du Dr A _________ indiquant qu’en raison de sa maladie, des mesures pour maximaliser la préservation de son intimité étaient à encourager, ainsi qu’un rapport médical du 7 octobre 2020 du Dr H _________ établissant qu’un travail physique n’était pas envisageable pour l’assuré, qui pouvait tout au plus effectuer des travaux légers pour autant que des sanitaires se trouvent à proximité (pièce OAI 42). Le 20 mars 2024, l’OAI a rendu une décision confirmant le refus d’une rente ordinaire et extraordinaire. Après avoir réitéré les motifs développés dans son projet de décision du 7 février 2024, il a précisé que l’exigence des trois années de cotisations au moins s’appliquait tant aux ressortissants suisses qu’aux ressortissants étrangers. Les trois années de cotisations devaient être accomplies avant la survenance du cas d’assurance donnant droit à une rente (art. 36 al. 1 loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI]). L’invalidité était réputée survenue dès qu’elle était, de par sa nature et sa gravité, propre

- 6 - à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. En l’occurrence, la date de la survenance de l’invalidité était fixée au 1er janvier 2020 selon le rapport final du SMR du 2 janvier 2024. L’assuré étant entré en Suisse le 19 février 2019, les trois années de cotisations n’avaient pas été accomplies avant la survenance de l’invalidité. S’agissant du droit à une rente extraordinaire, l’OAI a expliqué que lorsque la durée minimale de cotisations de trois ans n’était pas remplie, une personne avait droit à une rente extraordinaire si elle avait été assurée pendant le même nombre de mois que les personnes de sa classe d’âge (art. 39 LAI, en relation avec l’art. 42 LAVS). Cela signifiait que ce qui était déterminant, c’était les années d’assurance à partir de l’obligation de cotiser pour les personnes sans activité lucrative, c’est-à-dire à partir du 1er janvier qui suit leur 20ème anniversaire. Les personnes qui n’arrivaient en Suisse qu’après le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle elles avaient atteint 20 ans révolus ne pouvaient ainsi jamais remplir les conditions d’une rente extraordinaire. Tel était le cas de l’assuré, né en novembre 1991, qui était entré en Suisse en février 2019, soit à l’âge de 27 ans révolus (pièce OAI 45). D. Par pli du 7 mai 2024, l’OAI a transmis à la Cour de céans le recours du 22 mars 2024 de X _________, reçu le 22 avril suivant, comme objet de sa compétence. Ce dernier a recouru contre la décision du 20 mars précédent, concluant au réexamen de sa demande et à l’octroi d’une rente AI. Souhaitant apporter des éclaircissements supplémentaires sur sa situation, le recourant a souligné que sa condition médicale justifiant l’incapacité de travail était présente bien avant la date retenue par l’intimé, soit avant le 1er janvier 2020. Le fait qu’il ait tenté de maintenir une certaine forme d’activité professionnelle légère dans le cadre du foyer dans lequel il résidait témoignait de sa volonté de rester actif malgré les défis rencontrés en raison de sa santé. Il était prêt à coopérer avec les autorités pour trouver des solutions adaptées à sa condition. Il a souligné que l’obtention d’une rente AI était cruciale pour qu’il puisse sortir de cette situation précaire qui, si elle persistait, pourrait aggraver sa santé déjà fragile. Cela lui permettrait notamment d’accéder à des programmes de réadaptation et de réintégration professionnelle, indispensable pour qu’il puisse retrouver une certaine autonomie et réintégrer le marché du travail dans la mesure du possible. Comme dans sa contestation du 29 février 2024, le recourant a indiqué que sa situation médicale répondait aux critères d’invalidité définis par la loi et que sa demande méritait d’être approuvée. Il considérait que l’OAI pouvait faire certaines exceptions pour les réfugiés et demandeurs d’asile de pays en conflit ou en situation de crise comme la Libye en leur octroyant une assistance en raison de circonstances humanitaires quand bien même les conditions habituelles de la LAI n’étaient pas remplies. L’intimé pouvait également faire des

- 7 - exceptions en raison de circonstances personnelles particulières ou encore collaborer avec d’autres organismes (organisations internationales ou ONG) pour fournir un soutien financier ou des services de réadaptation à des personnes dans le besoin ne remplissant pas toutes les conditions d’assurance. Concernant la rente extraordinaire, l’intéressé a fait valoir que l’âge qu’il avait à son arrivée en Suisse ne devait pas être déterminant dans l’évaluation de sa situation médicale qui seule justifiait son incapacité de travail et son besoin d’assistance financière. Enfin, le recourant a mis en évidence le fait que son permis de séjour en Suisse avait été obtenu le 29 juillet 2020, ce qui limitait sa capacité à déposer une demande de prestations AI avant cette date. Il a une nouvelle fois produit différents rapports médicaux des Drs H _________ et A _________ afin d’appuyer son propos. Dans sa réponse du 25 juin 2024, l’intimé a indiqué ne rien avoir à ajouter à la motivation de sa décision du 20 mars 2024 qu’il maintenait telle quelle, rappelant simplement que le refus de rente d’invalidité se fondait sur les dispositions applicables en matière de conditions d’assurance et que l’incapacité de travail du recourant était aucunement contestée. L’OAI conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué en date du 15 août 2024, reprenant intégralement l’argumentaire développé dans son recours du 22 mars 2024. Par correspondance du 10 septembre 2024, l’intimé a renoncé à dupliquer. Il a un nouvelle fois conclu au rejet du recours. L’échange d’écritures a été clos le 16 septembre 2024.

- 8 - Considérant en droit

1. 1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément. Reçu par l’OAI le 22 avril 2024, le recours à l’encontre de la décision du 20 mars précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé des féries de Pâques (art. 38 al. 4 et 60 LPGA), et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence (art. 39 al. 2, 56 ss LPGA et 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 1.2 La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu de l’AI, RO 2021

705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan temporel, sont en principe applicables – sous réserve d’une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou à l’époque de l’état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 146 V 364 consid. 7.1 et 144 V 210 consid. 4.3.1). En l’occurrence, la demande de prestations AI a été déposée le 20 mai 2022, de sorte que le nouveau droit est applicable. 2. 2.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité, plus particulièrement sur la question de savoir s’il remplit les conditions générales d’assurance ouvrant le droit à une rente ordinaire ou extraordinaire d’invalidité, prestation qui lui a été refusée par l’OAI dans la décision entreprise. 2.2 Selon l'article 1a alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), en corrélation avec l'article 1b LAI, sont obligatoirement assurées à l'AVS et à l'AI les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a), les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b) ainsi que les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération, de certaines organisations internationales et d'entraide privées (let. c). La nature de l'activité exercée importe peu : le gain soumis à cotisations peut aussi bien provenir d'une activité licite que d'une activité illicite, en particulier d'un « travail au noir ». Le ressortissant étranger qui travaille illégalement en Suisse est donc aussi soumis à l'assurance obligatoire (ATF 118 V 79 consid. 2 et les références). Le défaut de l'autorisation de travail exigée par le droit public

- 9 - n'exclut pas le droit à des prestations de l'assurance-invalidité fédérale (ATF 118 V 79 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2014 du 11 août 2015 consid. 3.1). Les cotisations AVS/AI des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour et n'exercent pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et versées que lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié (art. 14 al. 2bis let. a LAVS), une autorisation de séjour (art. 14 al. 2bis let. b LAVS), ou lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la LAVS ou par la LAI (art. 14 al. 2bis let. c LAVS). L’article 14 alinéa 2bis LAVS permet ainsi de suspendre la perception des cotisations des personnes énumérées ci-dessus et de les y soumettre ultérieurement, notamment lors de la survenance de l’événement assuré (vieillesse, invalidité ou décès ; let. c). Ces cotisations seront perçues rétroactivement dès la prise de domicile en Suisse et sous réserve du délai de prescription de 5 ans prévu à l’article 16 alinéa 1 LAVS (VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève Zürich Bâle 2011, ch. 206). Cette mesure permet ainsi d’éviter d’enregistrer des personnes n’exerçant pas d’activité lucrative et de percevoir des cotisations pour elles, sans pour autant les libérer d’une façon générale de l’obligation de cotiser (Message concernant la modification de la loi sur l’asile, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie et de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6439). 2.3 2.3.1 Selon l'article 6 alinéa 1 LAI, le droit aux prestations de l’AI est ouvert aux ressortissants suisses et étrangers. L’article 6 alinéa 2 prévoit des conditions supplémentaires pour les ressortissants étrangers. Ceux-ci ont droit aux prestations de l’AI, sous réserve de l’article 9 alinéa 3 LAI (ressortissants étrangers de moins de 20 ans), aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Ces conditions d’assurance peuvent être assouplies en faveur de ressortissants étrangers, notamment par le biais de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’UE/l’AELE, de conventions bilatérales et, pour les réfugiés, conformément à l’arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance- vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (ARéf ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2014 du 11 août 2015 consid. 3.2 ; Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], version du 2 février 2021, no 1042). La Suisse et la Libye

- 10 - n’étant pas liées par une convention de sécurité sociale, seul le droit interne suisse est applicable à la présente cause. 2.3.2 S’agissant du droit à une rente ordinaire d’invalidité, l’article 36 alinéa 1 LAI ajoute la condition spécifique que l’assuré – quelle que soit sa nationalité – doit être au bénéfice d’au moins trois années complètes de cotisations au moment de la survenance de l’invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). Par application des principes figurant aux articles 29 alinéa 1 LAVS et 50 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), cette condition de durée minimale de cotisations est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total. Elle doit, durant cette période, avoir versé la cotisation minimale, être mariée avec un conjoint ayant versé au moins le double de la cotisation minimale ou avoir droit à la prise en compte de bonification pour tâches éducatives ou d’assistance (VALTERIO, Commentaire Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [AI], Genève Zürich Bâle 2018, ch. 2 ad. art. 36 LAI). L’article 1 alinéa 1 ARéf prévoit que les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l’AVS, ainsi qu’aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’AI aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. L’invalidité, ou cas d’assurance, est réputée survenue dès qu’elle est, de par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit à des prestations entrant en considération, c’est-à-dire à des prestations du genre demandé (art. 4 al. 2 LAI ; ATF 126 V 157 consid 3a). Ainsi, l’invalidité doit être déterminée séparément pour chaque catégorie de prestations (mesure professionnelle ou médicale, moyen auxiliaire, rente, etc.). Divers cas d’assurance peuvent donc exister pour la même atteinte à la santé. La date à laquelle une demande a été présentée à l’OAI ou celle à laquelle une prestation est réclamée importe peu pour la détermination de la survenance de l’invalidité. S’agissant du droit à une rente, l’invalidité est réputée survenue au moment où la personne assurée présente une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne depuis une année sans interruption notable et qu’une fois le délai d’attente écoulé, cette incapacité perdure à 40% au moins (art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI). Le cas d’assurance ne peut cependant survenir au plus tôt que le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire. En outre, l’évènement assuré ne peut pas être réputé survenu tant que l’assuré se soumet à des mesures de réadaptation excluant tout droit à une rente (CIIAI, nos 1028 ss et les références).

- 11 - 2.3.3 Aux termes de l’article 42 alinéa 1 LAVS, applicable à l’AI par renvoi de l’article 39 alinéa 1 LAI, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière. Cette durée est de trois ans pour les rentes AI (art. 36 al. 1 LAI). Pour avoir droit à une rente extraordinaire, il faut donc que la personne n’ait pas cotisé durant la durée minimale prévue pour ouvrir une rente ordinaire et qu’elle présente le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge, c’est-à-dire une durée d’assurance complète. Cette condition est uniquement réalisée lorsque la personne est assurée obligatoirement ou facultativement sans interruption depuis le 1er janvier qui suit l’accomplissement de sa 20ème année jusqu’à la survenance de l’évènement assuré. Contrairement à ce que laisse penser la formulation de l’article 39 alinéa 1 LAI, le droit à une rente extraordinaire n’est pas réservé aux ressortissants suisses mais est également ouvert, à des conditions parfois différentes, à certaines catégories d’étrangers. Sous réserve du cas particulier prévu par l’article 39 alinéa 3 LAI, les ressortissants d’un État de l’UE/AELE ont droit à des rentes extraordinaires aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Il en va de même pour les ressortissants d’États avec lesquels la Suisse a conclu une convention bilatérale, pour autant que celle-ci le prévoit et, qu’au moment du dépôt de la demande, ils comptent une durée minimale de résidence en Suisse (en général cinq ans). Quant aux réfugiés et apatrides qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, ils ont droit aux rentes extraordinaires de l’AI aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq années (art. 1 al. 2 ARéf ; VALTERIO, Commentaire Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [AI], Genève Zürich Bâle 2018, ch. 1 et 5 ad. art. 39 LAI). 3. 3.1 En l’espèce, l’intimé ne conteste pas que les capacités de travail et de gain du recourant sont nulles et retient un taux d’invalidité de 100%. Seule est litigieuse la question de savoir si les conditions générales d’assurance ouvrant le droit à une rente ordinaire ou extraordinaire d’invalidité sont remplies. Pour rappel, le droit interne suisse est applicable à la présente cause, dès lors que la Suisse et la Libye ne sont pas liées par une convention de sécurité sociale.

- 12 - 3.2 L’intimé a nié le droit à une rente ordinaire au recourant, au motif que ce dernier ne pouvait pas justifier de trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. En effet, le médecin d’assurance retient qu’une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle doit être reconnue dès le 1er janvier 2019. Cela ressort également des rapports des médecins du CCPP ainsi que de la Dresse G _________. L’invalidité étant réputée survenue, s’agissant du droit à une rente, au moment où la personne assurée présente une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne depuis une année sans interruption notable et qu’une fois le délai d’attente écoulé, cette incapacité perdure à 40% au moins, il convient de retenir que le présent cas d’assurance est survenu le 1er janvier 2020. Le recourant est entré en Suisse le 19 février 2019, soit moins d’un an avant la survenance de l’invalidité. Ainsi, il ne peut en aucun cas remplir la condition des trois ans de cotisations imposée par l’article 36 alinéa 1 LAI. Le recourant allègue que la condition médicale justifiant son incapacité de travail était présente bien avant la date retenue par le Dr F _________. Cet argument ne lui est d’aucune aide dans la mesure où la durée minimale de cotisations ne peut, par définition, pas être respectée si l’atteinte à la santé invalidante est survenue avant l’entrée de la personne en Suisse. Dans ces cas-là, il n’existe pas de droit à une rente ordinaire. Les autres motifs invoqués par le recourant, en particulier les efforts fournis, la situation précaire dans laquelle il se trouve et l’importance, pour lui, de pouvoir bénéficier de programmes de réadaptation et de réintégration professionnelle adaptés, de même que son statut de résidence en Suisse, son pays d’origine et la situation géopolitique de celui- ci, ne sont pas de nature à influencer la décision de l’intimé qui, pour des raisons d’égalité de traitement notamment, ne peut s’écarter des dispositions légales pertinentes. Partant, la Cour ne peut que constater que les trois années de cotisations nécessaires pour bénéficier d’une rente ordinaire d’invalidité AI ne sont en l’espèce clairement pas remplies. La décision attaquée doit être confirmée sur ce point. 3.3 L’OAI a également refusé au recourant le droit à une rente extraordinaire car il ne présentait pas le même nombre d’années d’assurance que les personne de sa classe d’âge. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il fait valoir que cela ne devrait pas être déterminant, son besoin d’aide financier découlant exclusivement de sa condition médicale et non de son âge, respectivement de l’âge qu’il avait à son arrivée en Suisse. Or, selon l’article 42 alinéa 1 LAVS, applicable au cas d’espèce par renvoi de l’article 39 alinéa 1 LAI, le droit à une rente extraordinaire n’est admis que si deux conditions sont cumulativement remplies, à savoir que la personne n’ait pas cotisé durant la durée

- 13 - minimale prévue pour ouvrir une rente ordinaire – trois ans en l’espèce – et qu’elle présente le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge. Cette condition peut uniquement être réalisée lorsque la personne est assurée obligatoirement ou facultativement sans interruption depuis le 1er janvier qui suit l’accomplissement de sa 20ème année jusqu’à la survenance de l’évènement assuré. De facto, les personnes qui n’arrivent en Suisse qu’après le 1er janvier de l’année qui suit leur 20ème anniversaire ne peuvent pas prétendre à une rente extraordinaire. En l’occurrence, le recourant avait 27 ans révolus lorsqu’il est entré en Suisse. Sur ce point également, la Cour ne peut dès lors que confirmer la décision contestée. La Cour relève au surplus que la condition de résidence ininterrompue de cinq ans avant la date de dépôt de la demande de prestations AI prévue par l’article 1 alinéa 2 ARéf n’est également pas satisfaite in casu, le recourant étant entré en Suisse le 19 février 2019 et ayant déposé sa demande auprès de l’OAI le 20 mai 2022, soit que trois ans et trois mois plus tard. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée. 4. 4.1 Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. selon les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence des prestations, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA et art. 69 al.1bis LAI), le montant étant compensé par l’avance de frais, d’un montant équivalent, déjà versée. 4.2 Le recourant n’ayant pas gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario), ni d’ailleurs à l’office intimé (art. 91al. 3 LPJA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 15 septembre 2025